A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
12. Un encadrement visuel de 1,5 km doit être conservé le long des circuits ou routes touristiques et autour des lieux et territoires suivants:
1°  une halte routière;
2°  une plage publique;
3°  un site de quai avec rampe de mise à l’eau lorsqu’il comprend dans ses aires de services des installations de restauration et d’hébergement;
4°  un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 et 3, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire;
5°  un site patrimonial déclaré par le gouvernement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
D. 473-2017, a. 12.
En vig.: 2018-04-01
12. Un encadrement visuel de 1,5 km doit être conservé le long des circuits ou routes touristiques et autour des lieux et territoires suivants:
1°  une halte routière;
2°  une plage publique;
3°  un site de quai avec rampe de mise à l’eau lorsqu’il comprend dans ses aires de services des installations de restauration et d’hébergement;
4°  un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 et 3, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire;
5°  un site patrimonial déclaré par le gouvernement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
D. 473-2017, a. 12.